J.O. 302 du 31 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 23 décembre 2003 fixant les conditions d'évaluation des fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication


NOR : MCCB0300906A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 décembre 2003,

Arrête :


Article 1


En application de l'article 5 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les fonctionnaires relevant des corps mentionnés à l'annexe du présent arrêté font l'objet d'une évaluation annuelle sur la période de l'année civile.

Article 2


L'évaluation est réalisée au moyen d'un entretien entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct et donne lieu à un compte rendu. L'agent est prévenu dans un délai d'au moins dix jours ouvrés de la date de l'entretien.

Article 3


L'entretien d'évaluation porte sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. L'entretien d'évaluation permet de recueillir les éléments utiles à la détermination de la notation des agents.

Article 4


Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif du fonctionnaire. Le compte rendu de l'entretien d'évaluation et la fiche de notation peuvent faire l'objet d'un support unique.

Article 5


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 6


Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2003.


Jean-Jacques Aillagon



A N N E X E

CORPS AUXQUELS S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS


Conducteur d'automobile.

Chef de garage.

Ouvrier professionnel.

Maître ouvrier.

Agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage.

Adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage.

Technicien des services culturels et des bâtiments de France.

Ingénieur des services culturels et du patrimoine.

Technicien d'art.

Chef de travaux d'art.

Secrétaire de documentation.

Chargé d'études documentaires.

Technicien de recherche.

Assistant ingénieur.

Ingénieur d'études.

Ingénieur de recherche.

Architectes urbanistes.

Conservateur du patrimoine.

Conservateur général du patrimoine.

Agent des services techniques.

Agent administratif.

Adjoint administratif.

Secrétaire administratif.

Attaché d'administration centrale.

Attaché des services déconcentrés.

Administrateur civil.

Inspecteur général de l'administration.

Inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle.

Assistant de service social.

Conseiller technique de service social.

Infirmier.